Droit de la réparation du préjudice corporel

La société ARTHUS assure la défense des victimes d'un préjudice corporel à la suite :

  • d’un accident de la circulation, de la voie publique, de la route (auto, moto, passager, piéton, cycliste, camion, tracteur…)
  • d’une agression ou de dommages résultant d’une infraction (blessures involontaires ou volontaires, vol avec violences, agressions sexuelles…)
  • d’un accident médical (aléa thérapeutique, infections nosocomiales, erreurs médicales),
  • d’un accident du travail (faute inexcusable de l’employeur, responsabilité d’un tiers…),
  • d’un accident de la vie courante (ski, chasse, sport, accident domestique, chute dans un lieu public, grande surface, morsure de chien…)

Totalement indépendant des compagnies d’assurances et autres fonds de garantie, la société ARTHUS informe ses clients et les accompagne notamment :

  • Pour rechercher la responsabilité de l’auteur du dommage et obtenir le droit à indemnisation ;
  • Dans les relations avec les assureurs afin d’obtenir la prise en charge du sinistre et sa juste réparation ;
  • Pour assurer leur défense devant le Tribunaux pour les infractions au Code de la Route ou pour les procès en responsabilité
  • Pour saisir les organismes d’indemnisation tels que notamment le Fonds de Garantie Automobile, le Fonds d’indemnisation des Victimes de l’Amiante, le Fonds d’indemnisation contre les actes de terrorisme etc…)
  • Pour chiffrer les préjudices subis après avoir obtenu une expertise médicale.
Dans ce cadre, la société ARTHUS recherche toujours, dans le respect du principe de la réparation intégrale, à optimiser l’indemnisation réclamée en sollicitant la réparation de tous les préjudices imputables à l’accident dont le client aura été victime, soit :
 

1 .Les dépenses de santé actuelles (Frais médicaux et assimilés) :

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, hospitaliers restés à la charge effective de la victime.
 

2. La perte de gains professionnels actuels (perte de revenus) :

Il s’agit de la perte de revenus subi par la victime durant la période d’arrêt de travail des activités professionnelles retenue par l’expert.
L’indemnisation est égale au coût économique du dommage pour la victime.
 

3. Les frais divers :

Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation (location TV et chambre individuelle…)
Il s’agit ensuite des dépenses liées à la réduction d’autonomie.
Il s’agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants ou d’aide-ménagère.
Il s’agit encore des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime.
Au titre des frais divers, le responsable de l’accident supportera aussi la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise.
 

4. Les dépenses de santé futures

 Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers et d’appareillage (prothèse), qui resteront à la charge effective de la victime.
 

5. La perte de gains professionnels futurs

Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement de la trajectoire professionnelle ou encore d’une dévalorisation sur le marché du travail même en l’absence de perte immédiate de revenu.
 

6. Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie

Il s’agit des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté et l’assistance tierce personne permanente.
Il s’agit aussi de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les séquelles telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
 

7. Le déficit fonctionnel temporaire

 Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
 

8. Les souffrances endurées

 Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
 

9. Le préjudice esthétique temporaire

 La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
 

10. Le déficit fonctionnel permanent

 Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
 Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
 

11. Le préjudice esthétique permanent

 Il s’agit d’indemniser l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
 Si le préjudice esthétique a une incidence économique professionnelle, cet aspect économique du préjudice esthétique devra faire l’objet d’une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs ou de l’incidence professionnelle.
 

12. Le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
 

13. Le préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement: l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
 

14. Le préjudice d’établissement

Le préjudice d’établissement est la perte de chance de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
 

15. Les préjudices permanents exceptionnels

 Il s’agit des préjudices atypiques directement liés au déficit fonctionnel permanent.
 Il s’agit de préjudices spécifiques en raison de la qualité de la victime ou en raison des circonstances de l’accident.
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